L’imprévisible imprévision ou le principe de la liberté contractuelle
Introduction :
L’imprévision fut l’une des nouveautés les plus commentées de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
J’entends axer mon intervention par une approche conceptuelle de l’imprévision, vue sous le prisme du principe de la liberté contractuelle, de ses limites et des limites qu’il fixe à cet instrument juridique.
Une pointe de stratégie judiciaire y sera apportée : notre procédure civile est-elle adaptée à un mécanisme qui impose de continuer à exécuter un contrat devenu excessivement onéreux ?
L’article 1195 du code civil la consacre en ces termes :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Depuis la réforme, l’imprévision naît donc de la réunion de plusieurs éléments cumulatifs :
un changement de circonstances,
son caractère imprévisible lors de la conclusion,
une exécution devenue excessivement onéreuse,
l’absence d’acceptation du risque,
et une demande préalable de renégociation.
L’imprévision ne doit pas être confondue avec la force majeure.
La force majeure suppose une impossibilité d’exécution répondant à des conditions propres.
L’imprévision vise une exécution qui demeure possible mais qui devient économiquement excessive.
L’imprévision ne permet donc pas, par elle-même, de suspendre le contrat, d’arrêter une livraison ou de cesser un paiement.
Si l’historique civil de cette notion remonte au célèbre arrêt Canal de Craponne de 1876, les problèmes économiques, les crises et les événements perturbateurs de l’économie du contrat n’ont jamais cessé d’exister.
L’imprévision n’est, en réalité, pas entièrement nouvelle.
Les parties ont toujours pu prévoir contractuellement un mécanisme de renégociation, en définir les contours, les conditions et les modalités.
Ce qui a changé en 2016 tient moins à l’idée de renégociation qu’au pouvoir désormais reconnu au juge, dans certaines conditions, de réviser le contrat ou d’y mettre fin.
Encore faut-il que le contrat soit conclu depuis le 1er octobre 2016.
L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 maintient les contrats antérieurs sous l’empire de la loi ancienne.
I- LE CHOIX ET LE CHAMP :
A/ Une liberté à force variable dans la gestion du risque économique contractuel
La liberté contractuelle est la source légale première de l’imprévision.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi et sous réserve de l’ordre public.
L’article 1103 ajoute que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 impose qu’ils soient négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Avant la réforme, les parties pouvaient déjà stipuler une clause de hardship.
Elles pouvaient prévoir une obligation de renégociation, organiser la répartition des surcoûts, retenir des indices, fixer des seuils de déclenchement ou prévoir la résolution du contrat en cas d’échec.
Depuis la réforme, lorsque le contrat ne dit rien, l’article 1195 peut s’appliquer, sauf exclusion ou régime spécial.
La liberté contractuelle est ainsi devenue une liberté positive - prévoir l’imprévision - mais aussi une liberté négative - l’exclure ou la restreindre.
Cette liberté est toutefois encadrée.
Elle doit respecter la bonne foi, l’ordre public et les règles relatives aux clauses abusives dans les contrats d’adhésion.
L’article 1170 répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
L’article 1171 sanctionne, quant à lui, la clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif.
Il ne faudrait cependant pas considérer qu’une clause excluant l’article 1195 est, par nature, déséquilibrée.
La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 4, du 14/01/2026, 23/17036) a récemment admis la validité d’une renonciation réciproque à l’imprévision dans un contrat d’adhésion, dès lors qu’elle s’inscrivait dans l’économie générale de l’accord et ne créait pas de déséquilibre significatif. 4
La rédaction de la clause devient donc déterminante.
Une exclusion générale et réciproque, accompagnée d’un prix ferme et d’une allocation claire du risque, sera plus aisément opposable.
Une clause unilatérale, noyée dans des conditions générales et privée de toute contrepartie, sera davantage exposée à une discussion sur le terrain de l’article 1171.
B/ Les exclusions légales et les régimes spéciaux
L’article 1195 n’est pas un texte isolé.
L’article 1105 du code civil rappelle que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.
L’exclusion la plus nette concerne les titres et contrats financiers
L’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier dispose que l’article 1195 n’est pas applicable aux obligations résultant d’opérations sur les titres et contrats financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du même code.
Cette exclusion a suscité une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation le 15 mars 2023, au regard notamment de la différence de traitement entre les cessions d’actions et les cessions de parts sociales. La décision de renvoi ne tranche pas la constitutionnalité du dispositif ; elle souligne seulement le caractère sérieux de la question. 28
Les contrats aléatoires
L’article 1108 du code civil qualifie d’aléatoire le contrat dans lequel les parties acceptent de faire dépendre les avantages et les pertes d’un événement incertain. Lorsque le risque constitue l’essence même du contrat, il est difficile de soutenir qu’il n’a pas été accepté.
La difficulté tient néanmoins à la distinction entre l’aléa inhérent au contrat et l’événement extérieur qui bouleverse son exécution. Un contrat de fourniture à prix ferme n’est pas nécessairement un contrat aléatoire. Mais une clause de prix ferme, replacée dans son contexte, peut établir que le risque de variation a été assumé.
Les contrats à forfait : une frontière particulièrement résistante
La jurisprudence applique de manière constante l’article 1793 du code civil aux marchés à forfait de construction.
Le texte interdit à l’entrepreneur de réclamer une augmentation de prix en raison de la hausse de la main-d’oeuvre ou des matériaux, sauf autorisation écrite des changements et accord sur le prix.
La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé que l’article 1793, en tant que texte spécial, prime l’article 1195.
La Cour de cassation a confirmé, le 6 mars 2025, que des travaux représentant 13 % du marché initial ne bouleversaient pas nécessairement l’économie du contrat et que l’entrepreneur devait vérifier les éléments techniques avant de remettre son offre.11,12
Le marché à forfait transfère ainsi un risque économique important vers l’entrepreneur.
C’est précisément la contrepartie de la protection du maître de l’ouvrage contre les dérapages de prix.
Il faut toutefois qualifier le contrat avec rigueur.
La seule mention « forfaitaire » n’est pas toujours suffisante.
La cour d’appel de Caen (CA Caen, 2ème Chambre civile, du 04/06/2026, 25/00016) a écarté l’article 1793 lorsque le prix était détaillé par composantes et ne constituait pas un prix unique et global.8
De même, il faut distinguer l’augmentation du prix des prestations incluses dans le forfait et les conséquences indirectes d’un événement extérieur.
Le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi admis, dans une décision de première instance, l’indemnisation de frais de stockage causés par l’arrêt du chantier, tout en excluant la révision du prix des matériaux.
Cette distinction pourra utilement être discutée, mais elle ne constitue pas encore une solution de principe de la Cour de cassation.16
*
II- Les conditions légales strictes d’application
Temporalité
L’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
Elle ne correspond pas à l’impossibilité de prévoir l’ampleur exacte du dommage ; elle suppose que l’événement ou l’évolution invoqué ne relevait pas du risque normalement identifiable et assumé à cette date.
La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 8ème chambre, du 29/01/2025, 21/04217) a récemment refusé l’imprévision à un fournisseur qui invoquait la hausse de l’acier, parce que cette hausse avait été identifiée avant la signature et que le contrat prévoyait des prix fermes, définitifs et non révisables. 13
La cour d’appel de Caen (CA Caen, 2ème Chambre civile, du 04/06/2026, 25/00016) a adopté une approche plus nuancée dans un contrat conclu dans un secteur volatil.
La volatilité d’un marché n’exclut pas automatiquement l’imprévision, mais la partie doit démontrer que l’événement survenu a dépassé les fluctuations ordinaires et a produit un surcoût directement imputable à l’exécution du contrat.8
Excessive onérosité
Le critère de l’excessive onérosité est le véritable point de tension.
Il ne suffit pas de démontrer que le contrat est moins rentable.
Il faut établir que sa poursuite, dans les conditions initiales, impose une charge excédant les risques normalement assumés.
La Cour de cassation a rappelé, dans l’affaire Greenchem, que cette appréciation ne pouvait être conduite de manière abstraite.
Les factures, les conditions d’achat et la marge réalisée devaient être examinées par les juges du fond.
La cassation prononcée pour défaut d’examen des pièces ne signifie pas que toute vente à perte suffit, mais elle interdit de rejeter l’imprévision sans répondre aux éléments économiques déterminants.10
L’imprévision ne permet pas davantage de s’affranchir de l’exécution.
Le texte est ici parfaitement clair : la partie qui demande la renégociation continue à exécuter ses obligations.
Cette règle a été appliquée avec fermeté dans les contentieux nés de la Covid-19, mais aussi dans les litiges relatifs aux matières premières.
La partie qui cesse de payer, arrête un chantier ou conditionne la reprise à l’acceptation préalable de son prix se place elle-même dans une situation particulièrement défavorable (CA Paris Pôle 5 - Chambre 11, du 03/04/2026, 23/02467).6
Covid-19 et guerre en Ukraine : l’événement ne suffit pas
a) La Covid-19 n’a pas produit une jurisprudence uniforme en faveur de l’imprévision.
Elle a surtout révélé l’importance de la date du contrat, de la qualification du dommage et de la preuve économique.
Pour les baux conclus avant le 1er octobre 2016, l’article 1195 ne s’applique pas. Pour les baux postérieurs, le preneur doit encore démontrer une exécution devenue excessivement onéreuse et continuer à payer pendant la renégociation.
Les fermetures administratives n’ont pas été assimilées à une perte de la chose louée.
La Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 21-24.414, Inédit - 16/03/2023 - Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2024, 22-17.620, Inédit - 08/02/2024) juge qu’une mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public affecte l’activité du preneur, mais non directement le local loué.17,19
Cette solution est distincte de celle pouvant résulter d’une clause contractuelle précise ou d’une assurance pertes d’exploitation.
En 2026, la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2026, 25-12.485, Publié au bulletin - 28/05/2026) a censuré une cour d’appel qui avait refusé de faire produire effet à une clause couvrant une interdiction d’accès émanant des autorités, alors que l’arrêté applicable visait les centres de vacances.29
La force obligatoire du contrat impose ici de respecter la stipulation effectivement convenue.
b) La guerre en Ukraine appelle la même prudence.
L’événement peut être imprévisible, mais il faut encore démontrer le surcoût, son lien direct avec le contrat et son caractère excessivement onéreux.
La cour d’appel de Caen (CA Caen, 2ème Chambre civile, du 04/06/2026, 25/00016) a rejeté une demande portant sur un surcoût allégué de 158 000 euros, faute de factures et de données suffisamment rattachées au chantier.8
En revanche, le tribunal de commerce de Nantes (TC Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, du 18/12/2025, 2024005574) a admis une hausse liée à l’acier lorsque les indices étaient notoires, concernaient une part majeure du coût du marché et rendaient effectivement l’exécution excessive.25
Cette solution reposait aussi sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion de l’imprévision au sous-traitant.
La leçon est donc simple : l’événement médiatique ne remplace jamais la preuve contractuelle et comptable.
*
III- Une procédure civile encore imparfaitement adaptée
L’imprévision pose une difficulté procédurale presque paradoxale.
Elle impose à la partie de continuer à exécuter un contrat qu’elle soutient être devenu excessivement onéreux, alors que le temps judiciaire est rarement compatible avec le temps économique.
1- Le juge des référés n’a, en principe, pas le pouvoir de réviser le contrat.
Si l’urgence peut se justifier, il n’existe pas de trouble manifestement illicite, reste le dommage imminent (article 873, alinéa 1du code de procédure civile) qui permettrait au juge des référés de prescrire une mesure conservatoire.
Le dommage imminent correspond à un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais dont la réalisation apparaît suffisamment certaine si la situation actuelle se poursuit. La Cour de cassation rappelle que le juge ne doit pas ajouter aux conditions légales une exigence étrangère au texte. Il doit rechercher si le dommage allégué est suffisamment caractérisé, sans exiger nécessairement la démonstration d’un péril général ou d’une impossibilité de fonctionnement.
Cette faculté doit toutefois être conciliée avec l’article 1195 du code civil, de nature législative. Ce texte permet à une partie de demander une renégociation lorsque survient un changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse, mais il précise expressément que cette partie « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».
À défaut d’accord, le juge du fond peut ensuite réviser le contrat ou y mettre fin dans les conditions prévues par ce texte.
Il en résulte que l’article 873, de nature règlementaire, ne constitue pas, par lui-même, un mécanisme général de suspension de l’obligation contractuelle devenue trop coûteuse permettant de contourner le texte législatif de l’article 1195 du code civil.
La mesure de référé ne peut être admise que si elle répond à une logique conservatoire autonome, destinée à prévenir un dommage imminent, sans préjuger la solution du litige relatif à l’imprévision.
La révision suppose une appréciation de fond de l’économie contractuelle, de la date de formation, de l’allocation du risque et du quantum du déséquilibre.
2- Faute de référé possible en matière d’imprévision, la stratégie doit donc être construite en deux temps.
Il faut d’abord préserver la preuve : mise en demeure, demande de renégociation, pièces comptables, factures, indices, échanges contractuels, éléments de mitigation et, lorsque cela est nécessaire, expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il faut ensuite choisir la voie procédurale adaptée.
Si l’objectif est une décision sur le contrat lui-même, il faut saisir le juge du fond.
En cas d’urgence devant le tribunal judiciaire, la procédure à jour fixe peut être envisagée dans les conditions de l’article 840 du code de procédure civile.
Ne pas confondre avec la procédure accélérée au fond, anciennement dénommée « en la forme des référés ».
Cette procédure n’est ouverte que lorsqu’un texte le prévoit expressément.
L’article 481-1 en fixe le régime.
3- Enfin, l’exécution provisoire doit être prise en considération.
Une décision de première instance favorable ne permet pas nécessairement de cesser immédiatement d’exécuter le contrat sans risque.
En cas d’infirmation, l’exécution provisoire peut ouvrir une obligation de restitution et exposer la partie qui l’a mise en oeuvre à des difficultés financières et opérationnelles. Poursuivre l’exécution forcée de la décision de première instance, exécutoire, se fait aux risques et péril du poursuivant…
Les articles 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile permettent toutefois de solliciter un arrêt, une garantie ou une consignation dans les conditions prévues par ces textes. Les conditions sont cependant difficiles à démontrer.
4- L’intérêt des modes amiables
L’article 1195 est, par nature, un texte qui devrait favoriser les modes amiables. Il ne contraint pas le cocontractant à accepter la renégociation, mais il incite à documenter la discussion et à rechercher une solution économiquement soutenable.
Le règlement amiable peut être organisé avant toute saisine ou au cours de l’instance.
Le code de procédure civile vise désormais expressément la conciliation, la médiation et la procédure participative comme les principaux processus permettant aux parties de tenter de résoudre leur différend avec l’aide d’un tiers ou de leurs avocats.
Devant le tribunal judiciaire comme devant le tribunal de commerce, le juge saisi du litige peut, à la demande d’une partie ou d’office après avoir recueilli son avis, convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA) tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En matière commerciale, les compétences attribuées au tribunal judiciaire et à son président en matière de règlement amiable sont exercées par le tribunal de commerce et son président.
L’audience de règlement amiable constitue une mesure d’administration judiciaire : elle ne dessaisit pas le juge saisi du litige et n’est donc pas susceptible de recours autonome.
La convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé du règlement amiable.
Le juge peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées, entendre les parties séparément, procéder aux constatations ou évaluations qu’il estime utiles et organiser l’audience selon les modalités les plus adaptées au différend.
Les parties doivent comparaître en personne, assistées de leur avocat lorsque la représentation est obligatoire ; l’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe.
Ce dispositif est particulièrement adapté à l’imprévision.
Il permet au juge de faire émerger les intérêts économiques réels des parties, d’examiner les données comptables et contractuelles utiles et d’envisager un partage temporaire du surcoût, une formule de révision, une suspension limitée, une résiliation négociée ou une adaptation progressive du contrat, sans préjuger de la décision qui sera rendue au fond.
La confidentialité constitue un élément essentiel du dispositif. Sauf accord contraire, les propos, écrits et actes accomplis au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation ou de la médiation sont confidentiels.
Cette confidentialité s’étend aux pièces élaborées dans le cadre du processus, sous réserve des exceptions tenant notamment à l’ordre public ou à la mise en oeuvre et à l’exécution de l’accord.
À l’issue de l’audience, l’accord total ou partiel peut être constaté dans un procès-verbal signé par les parties et le juge assisté du greffier. Les extraits du procès-verbal valent alors titre exécutoire.
Un accord transactionnel établi ultérieurement peut également être soumis à l’homologation du juge saisi ou du juge qui aurait été compétent pour connaître du litige.
À côté de l’audience de règlement amiable, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la mesure.
Il peut également, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation portant sur tout ou partie du litige.
La procédure participative constitue une autre voie particulièrement pertinente pour les litiges d’imprévision entre professionnels. Les parties, chacune assistée de son avocat, s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend ou à la mise en état du litige.
La convention doit être écrite, conclue pour une durée déterminée et préciser son terme, l’objet du différend ainsi que les pièces et informations nécessaires à sa résolution ou à sa mise en état.
Lorsqu’elle est conclue avant la saisine du juge, la convention de procédure participative rend en principe irrecevable le recours au juge tendant à ce qu’il statue sur le litige pendant toute sa durée.
Cette irrecevabilité ne fait toutefois pas obstacle à la saisine du juge pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence.10
Lorsqu’elle intervient au cours de l’instance, elle interrompt le délai de péremption jusqu’à l’extinction de la convention et ne dessaisit pas le juge, qui demeure compétent pour les incidents, les fins de non-recevoir et les mesures provisoires.
Il est indispensable de conserver la preuve des démarches entreprises : courrier de renégociation, propositions chiffrées, réponses du cocontractant, procès-verbal d’échec, saisine d’un médiateur ou convocation à une audience de règlement amiable.
Sur le terrain de la prescription, la médiation ou la conciliation convenue après la naissance du litige suspend la prescription à compter de l’accord des parties ou, à défaut d’accord écrit, de la première réunion. La convention de procédure participative produit également un effet suspensif.
Le délai recommence à courir à l’issue du processus pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
L’intérêt pratique des modes amiables est donc double :
Ils permettent, d’une part, de préserver la relation contractuelle et de traiter la difficulté économique dans sa réalité - ce que le juge du fond ne pourra parfois faire qu’après plusieurs années - et, d’autre part, de constituer un dossier probatoire utile sur la réalité de la renégociation, la bonne foi des parties et l’existence ou non d’un échec dans un délai raisonnable.
Dans les litiges d’imprévision, il est recommandé de formaliser une demande précise de renégociation, proposer un processus amiable adapté - audience de règlement amiable, médiation, conciliation ou procédure participative - puis saisir le juge du fond, si nécessaire, sans avoir interrompu l’exécution du contrat ni compromis la preuve du déséquilibre économique allégué.
Conclusion
L’imprévision est née, en 2016, sous le signe de la liberté contractuelle. Elle demeure aujourd’hui sous son contrôle.
La partie qui invoque l’article 1195 doit démontrer une circonstance extérieure, imprévisible, non assumée, ayant rendu l’exécution véritablement excessive. Elle doit continuer à exécuter, négocier de manière sérieuse et documenter son préjudice.
La Covid-19 et la guerre en Ukraine peuvent constituer le contexte de l’imprévision ; elles n’en constituent jamais, à elles seules, la preuve.
La liberté contractuelle est donc à la fois la source et la limite de l’imprévision.
Plus le contrat aura précisément réparti les risques, organisé les variations de prix et encadré la renégociation, moins l’article 1195 aura vocation à intervenir.
À défaut, il s’appliquera, mais comme un instrument subsidiaire, probatoire et procéduralement exigeant.
Reste que la procédure civile, sauf succès par la voie d’un mode amiable, n’est pas en adéquation avec la célérité que requière le traitement d’un cas d’imprévision.
INTERVENTION Emmanuel RASKIN
Avocat associé - SEFJ Avocats
Président d’honneur de l’ACE Avocats, ensemble
Références :
1. Article 9 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
2. TJ Paris, 18° chambre 2ème section, du 26/03/2026, 22/05035
3. CA Paris, Pôle 5 - Chambre 3, du 15/05/2025, 22/11507
4. CA Paris, Pôle 5 - Chambre 4, du 14/01/2026, 23/17036
5. CA Douai, Chambre 2 Section 2, du 19/10/2023, 22/02325
6. CA Paris Pôle 5 - Chambre 11, du 03/04/2026, 23/02467
7. CA Lyon, 3ème Chambre A, du 15/01/2026, 22/01249
8. CA Caen, 2ème Chambre civile, du 04/06/2026, 25/00016
9. CA Montpellier, Chambre commerciale, du 14/10/2025, 23/03693
10. Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586, Inédit - 26/06/2024
11. Cour d’appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, du 19/10/2023, 23/01016
12. Cour de cassation, Chambre civile 3, 06/03/2025, 23-18.916
13. CA Lyon, 8ème chambre, du 29/01/2025, 21/04217
14. TJ Toulon, 4ème Chambre, du 30/06/2025, 17/00500
15. TJ Paris, 6ème chambre 2ème section, du 27/03/2026, 20/13280
16. TJ Lyon, Chambre 9 cab 09 G, du 13/06/2025, 24/00399
17. Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 21-24.414, Inédit - 16/03/2023
18. Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2024, 22-17.620, Inédit - 08/02/2024
19. Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 24-10.097, Inédit - 07/05/2025
20. TJ Paris, 18° chambre 2ème section, du 21/03/2024, 21/00742
21. TJ Paris, 18° chambre 2ème section, du 19/09/2024, 21/04837
22. TJ Paris, 18° chambre 1ère section, du 16/09/2025, 22/03620
23. CAA de Toulouse, 3ème chambre, 15/10/2024, 22TL22379, Inédit au recueil Lebon - 15/10/2024
24. CAA de Toulouse, 3ème chambre, 11/02/2025, 23TL00497, Inédit au recueil Lebon - 11/02/2025
25. TC Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, du 18/12/2025, 2024005574
26. CA Montpellier, 3e chambre civile, du 21/11/2024, 24/01327
27. TJ Paris, Référés, du 17/06/2026, 26/00237
28. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 22-40.023, Inédit - 15/03/2023
29. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2026, 25-12.485, Publié au bulletin - 28/05/2026.

