GAZETTE DU PALAIS · MARDI 28 JANVIER 2020 – N ° 4  PROCÉDURE CIVILE

  1. n° 2019-1333,11 déc. 2019, réformant la procédure civile, art. 1, 4, 5 et 55: JO, 12 déc. 2019

Les fêtes de fin d’année sont toujours propices aux réformes importantes. Le justiciable est « servi», puisque la procédure civile vient d’enregistrer, le 11 décembre 2019, une réforme de grande ampleur en première instance, dont la plupart des dispositions sont applicables depuis le 1 janvier 2020 … Nous traiterons dans cet article des nouvelles règles, issues de cette réforme, relatives aux actes de saisine.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 publié au JO le 12 décembre 2019 refond les modes de saisine des juridictions de première instance dans un but annoncé de simplification, d’où le titre éponyme de la section 1 de ce texte…

Le principe essentiel tient dans l’article 1″ du décret qui réforme les articles 54 à 58 du Code de procédure civile : la demande initiale est désormais formée par l’assignation et la requête, celle-ci pouvant être conjointe ou unilatérale.

La déclaration a disparu en première instance (mode de saisine du tribunal d’instance pour les litiges inférieurs à 4 000 € : CPC, art. 483 ancien) mais demeure, aux côtés de la requête conjointe, l’un des actes de saisine de la cour d’appel dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire ICPC, art. 900).

L’assignation est le mode de saisine commun à toutes les procédures.

La requête unilatérale est réservée aux seules demandes dont le montant n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire, dans certaines matières prévues par la loi ou le règlement (CPC, art. 750 nouv.) ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ICPC, art. 818, al. 2 nouv.). La requête conjointe est, pour sa part, réservée aux procédures orales, c’est-à-dire à celles pour lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 761 nouveau, notamment pour les demandes inférieures à 10 000 €.

Les mentions désormais requises à titre de validité pour la demande posent difficultés et sont, pour certaines, contestées par la profession d’avocat.

Il faut être également attentif aux délais de remise, au-delà des choix de juridiction, lesquels répondent à des procédures spécifiques, sans oublier l’impact de l’extension de la représentation obligatoire. Nous examinerons successivement ces différents points.

 

  1. L’ADRESSE E-MAIL ET LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE DU DEMANDEUR OU DE SON AVOCAT

S’agissant des mentions que doit contenir la demande, l’article 54 nouveau du Code de procédure civile apporte une contrainte notable dès son deuxième alinéa « Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile (1) du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur».

La profession d’avocat, représentée par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et plusieurs syndicats d’avocats, dont l’ACE, la CNA et le SAF, a formé un recours en nullité devant le Conseil d’État pour illégalité de ces dispositions. Il ne s’agit pas des seules dispositions du décret attaquées, mais la présente synthèse étant dédiée à l’acte de saisine, nous nous limiterons à ces nouvelles mentions requises à peine de nullité.

Parallèlement à l’enregistrement du recours ainsi engagé sur le fond (nullité soutenue par des moyens d’illégalité). les mêmes requérants ont formé un recours en référé-suspension de la mise en vigueur de ces dispositions.

Il convient de rappeler que, selon la CNIL, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone sont des données à caractère personnel et que le Règlement Européen Général pour la Protection des Données Personnelles IRGPD) oblige les entreprises et organismes publics à recenser les traitements qu’elles mettent en œuvre, à être en capacité de prouver que ces traitements respectent les règles applicables, notamment via l’adhésion à des codes de conduite et l’obtention d’une certification, à réaliser une étude d’impact sur la vie privée pour les traitements à risque, à s’assurer que les personnes concernées (en l’espèce, tous les avocats) sont informées de manière claire et concise de la durée de conservation des données, de leur confidentialité, de leurs droits et des voies de recours disponibles.

La Chancellerie rappelle que l’exigence de mention de ces données (adresse e-mail et numéro de téléphone mobile du demandeur ou de son avocat) ne concerne que les seules procédures pour lesquelles la demande est formée par la voie électronique et qu’elles ne dépendent donc que du choix des parties d’y souscrire ou non.

Or, la communication électronique est régie par l’article 4 du décret du 11 décembre 2019, nouvel article 850, 1 du Code de procédure civile : « À peine d’irrecevabilité soulevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique».

La communication électronique est devenue obligatoire devant le tribunal de grande instance depuis le 1″ septembre 2019, par application de l’article 20 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (2) [CPC, art. 796-1, 1 nouv.].

Personne n’a donc le choix dans ces procédures. 

En outre, l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 [non modifié sur ce point par l’article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 (3)] ne place pas l’article 850, 1 dans les exceptions au principe selon lequel l’entrée en vigueur du décret précité est le 1er janvier 2020, y compris aux instances en cours [article 55, I]. Le III de l’article 55 ne reporte au 1er septembre 2020 que les dispositions propres à la procédure écrite ordinaire.

La procédure à jour fixe n’est donc pas visée par cette exception. Toutes les assignations à jour fixe doivent dès lors, à la lecture du décret attaqué, mentionner à peine de nullité l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable de l’avocat [pour ces procédures la constitution par avocat est obligatoire]. ce depuis le 1er janvier 2020, et pire, même pour les instances en cours (erreur du décret du 11 décembre 2019 qui n’a pas visé cette exception aux II et III de son article 55, non modifié sur ce point par l’article 22 du décret du 20 décembre 2020).

De la même manière, lorsque le demandeur accepte la procédure dématérialisée, par exemple dans toutes les procédures orales, il doit en théorie, à la lecture du texte attaqué, faire figurer ces mentions.

La Chancellerie a indiqué, lors de l’audience de référé qui s’est tenue le vendredi 27 décembre 2019, que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, quelles que soient les procédures [on y inclurait donc les procédures à jour fixe, bien qu’aucun texte rectificatif n’eût entre-temps corrigé cette erreur ou omission]. supposera l’intervention d’autres actes relatifs aux traitements correspondants, définissant notamment la durée de conservation de ces données et les mesures de sécurité permettant d’assurer leur confidentialité.

L’urgence ne fut donc pas retenue, compte tenu de ces déclarations d’audience, et le juge des référés du Conseil d’État n’a pas suspendu la mise en vigueur du texte, prenant néanmoins le soin de rappeler, dans son ordonnance du 30 janvier 2019 (4) : « [La] mise en œuvre [des nouvelles dispositions attaquées tenant à l’exigence du numéro de téléphone mobile et de l’adresse mail du demandeur ou de son avocat] supposera […] l’intervention d’autres actes […] définissant notamment la durée de conservation des données et les mesures de sécurité permettant d’assurer leur confidentialité » (5)

CC Comment un numéro de téléphone mobile mentionné dans l’assignation pourrait demeurer « confidentiel » puisque l’assignation sera nécessairement délivrée au défendeur ?

Le ton est donné car le recours en nullité devant le Conseil d’État est maintenu et le caractère sérieux des moyens d’illégalité soulevés par les requérants n’a pas été contesté par l’ordonnance de référé, cette dernière s’étant limitée à rejeter la demande de suspension pour défaut d’urgence.

Il faudra donc qu’un texte spécifique soit adopté, qui assure le maintien de la confidentialité du numéro de téléphone mobile mentionné dans l’acte de demande [assignation ou requête].

Cependant, on ne voit pas bien comment un numéro de téléphone mobile mentionné dans l’assignation pourrait demeurer« confidentiel» puisque l’assignation sera nécessairement délivrée au défendeur [faute de quoi il ne pourra y avoir de lien d’instance]. que l’assignation soit « native » 161 ou non.

En l’état, vu les déclarations de la Chancellerie, les adresse mail et numéro de téléphone mobile du demandeur ou de son avocat ne sont pas requises sur les actes introductifs d’instance, quelles que soient les procédures, bien que le texte du décret attaqué n’ait toujours pas été corrigé s’agissant des procédures à jour fixe.

 

  1. LA TENTATIVE DE CONCILIATION, DE MÉDIATION OU DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

L’article 56 du Code de procédure civile prévoyait en son dernier alinéa, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige ». Cet alinéa a été supprimé par le nouveau texte. Il n’y avait aucune sanction attachée à cette condition.

Il ne faut pas pour autant croire que les modes amiables sont laissés pour compte.

L’article 127 du Code de procédure civile, modifié, dispose en effet : « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »

Sans sanction, ce texte permet toutefois au juge de proposer une mesure de conciliation ou de médiation.

L’on peut regretter, sur le seul point de vue rédactionnel [il n’y a aucune conséquence à cette autre erreur commise par les rédacteurs]. que le nouveau texte fasse encore référence à l’article 56. En effet, la nouvelle rédaction de ce texte n’exige plus rien en la matière…

Par ailleurs, l’article 54 du Code de procédure civile dispose, en son 5°, que lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, elle doit mentionner, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

L’article 750-1 nouveau du Code de procédure civile, inséré dans les dispositions propres au tribunal judiciaire, et plus précisément à l’introduction de l’instance, impose dans certains cas au demandeur une telle tentative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office: « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

Dans les cas prévus à l’alinéa 1 de ce texte, l’assignation ou la requête devra donc, à peine de nullité de forme encourue du fait des exigences posées par l’article 54, 5°, mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, dans le respect des conditions posées par l’article 750-1.

Attention, quand bien même les mentions requises à l’article 54, 5° seraient respectées (donc sans risque de nullité de forme), l’irrecevabilité serait encore encourue si les conditions posées à l’article 750-1 n’étaient pas justifiées.

 

III. LA LISTE DES PIÈCES DEVIENT UNE EXIGENCE À PEINE DE NULLITÉ DE L’ACTE

L’article 56 nouveau du Code de procédure civile est ainsi rédigé :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:

1 ° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée

2° Un exposé des moyens en fait et en droit

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »

Il s’agira, comme pour les autres mentions exigées à peine de nullité, d’un cas de nullité de forme, car les nullités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 (7), non modifié, du même code.

Il faudra donc, pour le demandeur à la nullité, qu’il justifie d’un grief [CPC, art. 114, al. 2]. et la nullité sera couverte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief [CPC, art. 115].

Nous retrouvons cette exigence à l’article 57 qui régit la requête.

Il convient ici d’attirer d’attention des professionnels sur un point important : l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité

1 ° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

Dans son ancienne rédaction, l’article 901 renvoyait aux dispositions de l’article 58, lequel traitait des requêtes et déclarations et ne prévoyait pas l’indication des pièces sur lesquelles la demande est formée.

Cela signifie que désormais, depuis le 1″ Janvier 2020, puisque l’article 55 du décret ne reporte pas l’entrée en vigueur de cette disposition, la déclaration d’appel doit comprendre, à peine de nullité, l’indication de la liste des pièces sur lesquelles l’appel va être formé.

On comprend mal l’intérêt de cette nouvelle exigence car les conclusions doivent être notifiées avec les pièces (CPC, art. 906) dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel et l’appelant n’a pas encore, au stade de la déclaration d’appel, rédigé ses écritures, donc envisagé précisément les pièces qui en seraient le soutien.

Erreur ou exigence nouvelle intentionnelle ? En l’état, il faut être prudent et viser la liste des pièces, quitte à reproduire le bordereau de pièces de première instance et l’annexer à la déclaration d’appel…

 

  1. L’IMPACT DE L’EXTENSION DE LA REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE PAR AVOCAT

Sans entrer dans le détail de cette extension, il faut attirer l’attention des praticiens et des justiciables sur le fait que là où la représentation obligatoire est étendue (notamment pour les litiges supérieurs à 10 000 € en référé ou au fond devant le tribunal judiciaire, dans les matières pour lesquelles ce tribunal a compétence exclusive quel que soit le montant de la demande, et devant le tribunal de commerce pour les litiges dont l’enjeu est supérieur à 10 000 €, en référé et au fond}. il faudra bien veiller à insérer dans l’acte introductif d’instance les mentions appropriées de comparution et les délais de constitution de l’avocat.

Devant le tribunal judiciaire, le principe devient la représentation obligatoire [CPC, art. 760 nouv.], sauf les cas prévus à l’article 761 nouveau du Code de procédure civile.

L’article 765 nouveau formalise l’acte de constitution pour le défendeur et l’avocat doit constituer à quinzaine à compter de l’assignation [CPC, art. 763 nouv.].

Devant les juridictions autres que celles dépendant du tribunal judiciaire, pour lesquelles la procédure est orale et où la représentation obligatoire par avocat est étendue [not. tribunal de commerce : CPC, art. 853 nouv.]. le délai de constitution n’est pas indiqué.

À notre sens, il sera prudent, dans la mesure où le décret ne précise rien pour ces juridictions, de mentionner à l’acte introductif d’instance que la constitution doit avoir lieu au plus tard avant la date de l’audience, à l’aune de la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire.

S’agissant de la procédure à jour fixe, la constitution doit avoir lieu au plus tard avant la date de l’audience, ce qui signifie la veille, sinon le texte aurait précisé «avant l’audience» [CPC, art. 842 nouv.].

Attention, s’agissant des procédures accélérées au fond, les dispositions de l’article 849 nouveau, ainsi que celles de l’article 481-1 nouveau, ne précisent pas si de telles procédures sont soumises à la représentation obligatoire.

Il ne faut absolument pas confondre la procédure accélérée au fond avec la procédure à jour fixe, laquelle s’obtient par autorisation du président du tribunal sur requête [CPC, art. 840 nouv.].

Il y a donc lieu de pointer chacune des matières dans lesquelles la loi ou le règlement prévoit la procédure accélérée au fond (ancienne procédure « en la forme des référés »). et de vérifier si la matière concernée Gazette Spécialisée Dossier rentre dans le champ de l’extension de la représentation obligatoire.

« Simplification » pour le justiciable ou nouvelle omission du décret ?

 

  1. LES DÉLAIS DE REMISE DE L’ASSIGNATION

À peine de caducité, l’assignation doit être placée dans les 2 mois du jour où le greffe a communiqué la date d’audience par voie électronique let non de l’assignation) (8) et au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Cette disposition est néanmoins retardée dans son application s’agissant des procédures au fond, puisque jusqu’au 1er septembre 2020, les assignations resteront sous le régime de l’article 758 dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019. L’exigence de remise dans le délai de 15 jours avant la date d’audience, à peine de caducité, concerne également la procédure de référé devant le tribunal judiciaire, procédure pour laquelle cette exigence est applicable pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020. Ceci n’est pas sans poser de difficulté lorsque le demandeur obtient du greffe, ce qui est assez fréquent en référé, une date d’audience avant le délai de 15 jours exigé par le texte. Comprenne qui pourra …

Il convient de préciser que l’article 755 prévoit qu’« en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement. » Est-ce à dire que lorsque le greffe communiquera une date d’audience de référé avant un délai de quinze jours, il faudra, par prudence, régulariser une requête pour être autorisé à être dispensé d’appliquer ce délai de procédure?

Simplification …

Devant le tribunal de commerce, les textes n’ont pas changé, les règles étant les suivantes:

– « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. » (CPC, art. 856)

– « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. » (CPC, art. 857)

«En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise ·de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. » (CPC, art. 858)

Bon courage …

 


 

(1) Mis en italique par nos soins.

(2) D. n• 2017-892, 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile.

(3) D. n » 2019-1419, 20 déc. 2019, relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires. Ce nouveau décret concerne les nouvelles procédures accélérées au fond mais contient un article 22 qui vient en réalité corriger certaines erreurs (et non l’intégralité) du décret n’ 2019-1333 du 11 décembre 2019 …

(4) CE, 30 déc. 2019, n 436941 et 437005, ord. réf, statuant au contentieux.

(5) Mis en italique par nos soins.

(6) Créée en ligne et non remise à la juridiction par la voie électronique.

(7) Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n• 03-20026: JCP 2006, II 10146.

(8) Elle sera applicable à compter de la mise en place du dispositif de prise de date, donc le 1° septembre 2020 (O. n• 2019-1333, 11 déc. 2019, arr. 55, III).