Jurisprudence

Signification et notification d’actes entre avocats : le formalisme est de rigueur

Lexbase avocats n°306 du 3 septembre 2020

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, deux arrêts, n° 19-12.752, (N° Lexbase : A15503QH) et n° 19-12.753 (N° Lexbase : A55883QZ), F-P+B+I.

Il n’y a pas de signification ni de notification d’acte entre avocats opérante sans le strict respect du formalisme prévu par les articles 672 et 673 du Code de procédure civile. La cour d’appel qui se prononce sans débat au visa de conclusions comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l’avocat constitué de l’autre partie, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à cet avocat dans les formes requises, viole les textes susvisés.

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Pas de contreseing de l’avocat rédacteur, pas d’acte d’avocat ! Le cautionnement dépourvu des mentions manuscrites exigées par la loi tombera…

Lexbase avocats n°299 du 9 janvier 2020 : Avocats/Champ de compétence

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, n° 17/05438 (N° Lexbase : A2573ZUT)

Une banque accorda un prêt à une société X, destiné à financer, pour partie, une cession d’actions. L’acte sous seing privé, qui concrétisa l’opération, contenait également le cautionnement solidaire de l’épouse, Mme Y, du dirigeant de la société concernée en garantie des engagements de cette dernière. Les échéances convenues ne furent plus respectées et la banque notifia à la société X et à Mme Y, outre la déchéance du terme, une première mise en demeure de payer la totalité des arriérés, le capital restant dû et les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement. Une seconde mise en demeure fut délivrée à Mme Y, la première n’ayant pas été distribuée. Celle-ci étant demeurée infructueuse, la banque assigna en paiement la caution devant le tribunal de grande instance de Toulon. La défense de la caution fut assez classique, tenant dans un premier temps à la demande de nullité de son engagement pour non respect des mentions manuscrites exigées à peine de nullité par le Code de la consommation et, subsidiairement, à ce que ledit engagement fût jugé disproportionné aux facultés contributives de la caution. Le tribunal jugea nul et de nul effet l’engagement de caution de Mme Y au visa de l’article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1158K7Z), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 16 mars 2016, alors applicable, les mentions manuscrites prévues à peine de nullité par ce texte faisant en l’espèce défaut. La banque interjeta appel du jugement ainsi rendu devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Son moyen principal fut que l’engagement de caution était, selon la banque, un acte d’avocat dispensant l’exigence des mentions manuscrites jugées défaillantes.

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[Jurisprudence] Point d’aporie lorsque l’oralité de la procédure respecte le principe du contradictoire !

Lexbase Hebdo édition privée Edition n°773 du 21/02/2019

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-28.828 (N° Lexbase : A9748YUL )

Par un arrêt du 31 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l’affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d’enjoindre cette communication et d’écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n’ont pas été communiquées dans les délais qu’il a impartis.

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La procédure de taxation en matière d’honoraires soumise au Bâtonnier et les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige : non, rien de rien…

Lexbase La lettre juridique n°746 du 21 juin 2018

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B (N° Lexbase : A5490XPZ)

Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 mai 2018, la Cour de cassation précise que a réclamation soumise au Bâtonnier en matière d’honoraires, prévue par l’article 175 du décret n° 91-1197, organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) qui instaure une procédure spécifique, échappe aux dispositions de l’article 58 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1442I8W).

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Sursis à statuer et pourvoi en cassation : l’occasion de sceller le pouvoir d’office du juge en la matière

Hebdo édition privée n°742 du 24 mai 2018

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-16.945, F-P+B (N° Lexbase : A1616XLG)

Par un arrêt du 12 avril 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la décision de sursis à statuer ne peut être attaquée par un pourvoi en cassation qu’en cas d’excès de pouvoir ou de violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Il n’y a pas de violation de la règle de droit lorsque le juge ordonne d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

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Régime de la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et procédure devant la cour d’appel avec représentation obligatoire

Lexbase Hebdo édition privée n°738 du 12 avril 2018

Réf. : Cass. civ. 2, 1er mars 2018, deux arrêts, n° 17-11.284 (N° Lexbase : A0521XGE) et n° 16-27.592 (N° Lexbase : A0612XGR), F-P+B

Par deux arrêts rendus le 1er mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient d’une part, que la décision, par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture, relève de son pouvoir propre. Elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel ; d’autre part, ne peut être ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture ni fixée la nouvelle date de clôture de l’instruction, ni confirmé par la même décision l’ordonnance entreprise sans que la réouverture des débats n’ait été ordonnée.

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Règlement des différends entre avocats : point de départ du délai pour statuer

Lexbase Hebdo édition professions n°255 du 4 janvier 2018

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-26.784, FS-P+B (N° Lexbase : A1271W79)

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 6 décembre 2017, que le tiers Bâtonnier n’est pas saisi par la réception de la décision le désignant mais est saisi, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’Ordre des avocats au barreau dont le Bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception à lui adressée.

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Communication électronique dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire : la contrainte atténuée par une cause étrangère, version allégée

Lexbase La lettre juridique n°722 du 7 décembre 2017

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1935WZP)

La loi n’impose pas aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés. Telle est la solution d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017.

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Nullité de la déclaration d’appel et indivisibilité du litige : peut-on sauver une mise en cause tardive ?

Lexbase Hebdo édition privée n°712 du 21 septembre 2017 – [Procédure civile] Jurisprudence N° Lexbase : N0174BXQ

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-20.463, F-P+B (N° Lexbase : A1189WRH)

Par un arrêt du 7 septembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que, dans le cadre d’un litige indivisible, la nouvelle déclaration d’appel tendant -après expiration du délai pour interjeter appel— à appeler les autres parties à la cause est également recevable, dès lors que l’appel initial de l’appelant à l’égard d’au moins une partie était recevable et que l’instance est encore en cours. ”[…] ayant, d’abord, retenu par des motifs non critiqués, que le litige opposant les parties était indivisible […] puis, exactement retenu que l’article 552 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6703H7E) permettait à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance était encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause après l’expiration du délai pour interjeter appel, la cour d’appel en a exactement déduit que le second appel […] était recevable. Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il découlait que l’ensemble des parties présentes en première instance à ce litige indivisible l’étaient également en cause d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) soulevée par l’assureur”.

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Formalisme de la déclaration d’appel à l’encontre d’une décision du Bâtonnier rendue en matière d’arbitrage et absence de grief

Lexbase Hebdo édition professions n°243 du 29 juin 2017 N° Lexbase : N9096BWS

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 15-29.346, FS-P+B (N° Lexbase : A4378WHM)

Pour une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision du Bâtonnier, le formalisme de l’article 58 du Code de procédure civile ( N° Lexbase : L1442I8W ) s’applique mais la non indication des intimés à l’acte ne cause pas grief, de sorte que l’acte irrégulier en la forme de ce fait n’est pas nul et l’appel reste recevable. Dans un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation énonce que ni l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ( N° Lexbase : L6343AGZ ) ni les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( N° Lexbase : A0152NCM ), auxquels renvoie l’article 179-6 du même décret relatif à l’appel des décisions d’arbitrage rendues pour le règlement des différends entre les avocats dans leur exercice professionnel ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d’appel et les sanctions qu’entrainent leur irrégularité. Selon l’article 277 du même décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas. Dès lors, la cour d’appel a énoncé à bon droit que la déclaration d’appel contre une telle décision d’arbitrage devait contenir les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile. L’arrêt d’appel qui retient que cause nécessairement grief à ceux qui s’en prévalent, l’irrégularité tenant à la non identification des intimés à l’acte de déclaration d’appel, statue par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un grief que le vice de forme retenu aurait causé aux intimés.

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Pas de postulation territoriale devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale

Lexbase Hebdo édition professions n°241 du 1 juin 2017

Réf. : Cass. avis, 5 mai 2017, n° 17 006 (N° Lexbase : A9752WBS)

L’évolution de la représentation obligatoire et de la procédure écrite devant les chambres sociales des cours d’appel induite par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A), n’a pas manqué de susciter le débat. Les formations de cours d’appel n’ont pas adopté de consensus sur la question, certains conseillers de la mise en état jugeant que les règles de la postulation territoriale s’imposeraient en la matière (CA de Pau, 23 mars 2017, n° 16/0 404 357 N° Lexbase : A0376UGZ ; cf. nos obs., De la postulation territoriale devant les chambres sociales des cours d’appel : ”tu veux ou tu veux pas ?…”, Lexbase, éd. Prof., n°238 N° Lexbase : N7659BWL), certaines formations de fond décidant le contraire. Un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence jugea, en effet, le 24 février 2017, que la postulation territoriale ne s’applique pas (CA Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 16/20 625 N° Lexbase : A5439TP7)… La question suivante allait donc inéluctablement se poser devant la Cour de cassation : y a-t-il une postulation territoriale devant les chambres sociales des cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? C’est la demande d’avis formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 10 février 2017 par la Cour de cassation, dans le respect de la procédure d’avis prévue par les articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7222K9D) et suivants du Code de l’organisation judiciaire (COJ) et 1031-1 (N° Lexbase : L2676K8M) et suivants du Code de procédure civile (CPC). Même si l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande (COJ, art. L. 441-3 N° Lexbase : L7955HNX) et qu’il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (C. civ., art. 5 N° Lexbase : L2230AB9, prohibant les arrêts de règlement), une certaine autorité, à l’évidence, s’y attache. Dans son avis n° 17 006 du 5 mai 2017, dénué de toute ambiguïté, la Cour de cassation a nettement opté pour la non application des dispositions relatives à la postulation devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, les parties pouvant, selon la Haute juridiction, être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical. Il convient de revenir sur les règles connues en l’état actuel du droit et sur la portée de la solution.

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De la postulation territoriale devant les chambres sociales des cours d’appel : ”tu veux ou tu veux pas ?… »

Lexbase Hebdo édition professions n°238 du 20 avril 2017

Réf. : CA de Pau, 23 mars 2017, n° 16/04 357 (N° Lexbase : A0376UGZ)

Si les règles de postulation n’ont jamais eu à s’appliquer devant les chambres sociales des cours d’appel c’est qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A), ces juridictions étaient soumises au régime de la procédure orale sans représentation obligatoire. Cependant, dès lors que la représentation devient obligatoire et la procédure écrite devant les chambres sociales de la cour d’appel, l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) trouve à s’y appliquer. Tel est le sens d’un arrêt de la cour d’appel de Pau, rendu le 23 mars 2017.

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Irrecevabilité de l’appel principal interjeté par l’intimé lorsqu’il s’est abstenu de former l’appel incident qui lui était ouvert

Lexbase Hebdo édition privée n˚677 du 24 novembre 2016

N° Lexbase : N4049BWU

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n˚ 15-25.926, F-P+B (N° Lexbase : A9681R7P)

A l’heure où la procédure d’appel est « repensée », compte tenu de l’urgence qu’il y a à remédier aux carences des réformes passées, aux vicissitudes vécues par les formations de cours et les conseillers de la mise en état, face aux vides et/ou absurdités générés par les textes actuellement en vigueur, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, constitue un énième exemple qui ne rassure décidément pas.

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Irrecevabilité de la tierce opposition à l’encontre d’une décision disciplinaire

Lexbase Hebdo édition professions n˚225 du 13 octobre 2016

N° Lexbase : N4699BWX

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, deux arrêts, n˚ 16/09 339 (N° Lexbase : A7590RZ7) et n˚ 16/08 663 (N° Lexbase : A7514RZC)

Un avocat faisant l’objet d’un redressement judiciaire a fait l’objet de poursuites disciplinaires aboutissant à une sanction d’interdiction d’exercice temporaire d’exercice de la profession d’avocat. La tierce opposition formée par le mandataire judiciaire désigné à la procédure collective contre l’arrêt confirmant cette sanction est jugée irrecevable, faute d’intérêt à agir. La tierce opposition n’est pas une voie de recours aisée à engager. Ses conditions de recevabilité sont souvent rappelées, notamment en matière de procédure collective. S’agissant des décisions disciplinaires, deux arrêts importants rendus le 8 septembre 2016 par le Pôle 2, chambre 1 de la cour d’appel de Paris confirment la difficulté en la matière.

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Temporalité du motif légitime dans la procédure sur requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile et rappel du contradictoire

Lexbase Hebdo édition professions n˚223 du 15 septembre 2016

N° Lexbase : N4049BWU

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n˚ 15-21.579, FS-P+B (N° Lexbase : A0081RXB)

Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juillet 2016, la Cour de cassation précise que, dans le cadre d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, la condition de l’existence d’un motif légitime doit s’apprécier au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation.

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Le régime de l’exception d’incompétence face à la compétence exclusive du juge de la mise en état, gare au mauvais départ !

Lexbase Hebdo édition privée n˚658 du 9 juin 2016

N° Lexbase : N3052BWX

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n˚ 14-28.086, FS-P+B (N° Lexbase : A0854RPC)

Le régime des exceptions de procédure, conjugué à la procédure devant le tribunal de grande instance, appelle à une particulière vigilance de la part du défendeur qui entend s’y aventurer. Mal diriger ses écritures lorsqu’elles soulèvent une exception de procédure peut définitivement ruiner celle-ci. L’arrêt rendu le 12 mai 2016, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en donne une parfaite illustration s’agissant de l’exception d’incompétence.

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La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires ne peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception

Lexbase Hebdo édition professions n˚207 du 8 janvier 2016

N° Lexbase : N0597BWZ

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n˚ 14-25.892, F-P+B+I (N° Lexbase : A9029NY3)

Les problèmes liés à la prescription du recouvrement des honoraires de l’avocat n’ont pas manqué de fleurir depuis la réforme du 17 juin 2008 relative à la prescription civile (loi n˚ 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient, le 10 décembre 2015, de rendre un nouvel arrêt en la matière reprenant un principe nettement clarifié en mars 2015, s’agissant du délai applicable au client personne physique qui a agi à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : le délai de deux ans du droit de la consommation se substitue au délai de droit commun de 5 ans. L’arrêt commenté, au-delà de ce postulat rappelé, tranche le principe du point de départ de ce délai de prescription et de sa non interruption par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, ce dernier point n’étant pas surprenant.

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La diligence certes mais pas de victime processuelle du traitement automatisé devant la cour d’appel

Lexbase La lettre juridique n˚631 du 5 novembre 2015

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n˚ 14-20.212, FS-P+B (N° Lexbase : A8463NP7)

Par un arrêt du 24 septembre 2015, la Cour de cassation retient que, dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’obligation de communiquer par voie électronique les conclusions de l’appelant au greffe dans le délai légal de trois mois est respectée dès lors que ces écritures sont parvenues au greffe dans ce délai, nonobstant un avis de refus.

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La clôture de l’instruction devant la cour d’appel, seul butoir au-delà des délais légaux

Lexbase Hebdo édition privée n˚620 du 9 juillet 2015

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n˚ 14-10.548, F-P+B (N° Lexbase : A2279NKM)

Dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties peuvent conclure jusqu’à la clôture de l’instruction, même en l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état après le respect des délais pour conclure et communiquer les pièces. Sous le visa de l’article 912 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0366ITQ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à travers un arrêt du 4 juin 2015, vient apporter une précision importante dans le cadre des échanges d’écritures et de pièces qui suivent les délais légaux pour conclure et communiquer avant la clôture de l’instruction.

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Le recours contre une décision fixant la rémunération d’un expert judiciaire peut être formé par une lettre simple

Lexbase Hebdo édition privée n˚616 du 11 juin 2015

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n˚ 14-18.767, F-P+B (N° Lexbase : A5413NIC)

Sous le visa des articles 714, alinéa 2 (N° Lexbase : L6919H7E), 715 (N° Lexbase : L6922H7I) et 724 (N° Lexbase : L6929H7R) du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 mai 2015, vient de préciser très clairement le principe selon lequel il résulte de ces textes que le recours contre une décision du juge fixant la rémunération d’un expert est formé, dans le délai d’un mois, par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs, une lettre simple suffisant pour former ce recours, la loi ne prévoyant pas l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception.

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L’appel avec représentation obligatoire, la communication des pièces et la notification des conclusions : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’exprime

Lexbase Hebdo édition privée n˚597 du 15 janvier 2015

Réf. : Ass. plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n˚ 13-27.501 (N° Lexbase : A8235M4R) et n˚ 13-19.674, P+B+R+I (N° Lexbase : A8234M4Q)

Par deux décisions, rendues le 5 décembre 2014 (Ass. plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n˚ 13-27.501 et n˚ 13-19.674, P+B+R+I), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation retient, d’une part, que c’est à tort qu’une cour d’appel a refusé d’écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ; d’autre part, elle précise que les pièces communiquées quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites n’ont pas à être écartées des débats dès lors que l’intimé, avant la clôture de l’instruction, a été en mesure de répondre à ces pièces.

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La décision annulant une déclaration d’appel pour vice de fond a un effet interruptif sur le délai d’appel au sens de l’article 2241, alinéa 2, du Code civil

Lexbase Hebdo édition privée n˚590 du 13 novembre 2014

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n˚ 13-22.088, F-P+B (N° Lexbase : A6522MY9)

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014. Un gérant de société, non comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l’avait condamné sur l’action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement, signifié le 8 mars 2012, devant la cour d’appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris, le 16 mars 2012. Il a interjeté un second appel du même jugement le 8 juin 2012, cette fois-ci en constituant un avocat au barreau de Versailles.

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Procédure de rétractation et temporalité de l’article 145 du code de procédure civile

Lexbase Hebdo édition privée n˚582 du 11 septembre 2014

Réf. : Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n˚ 13-19.967, F-P+B (N° Lexbase : A2787MQB)

Dans le cadre d’une saisine du juge par voie de requête, l’absence d’instance au fond, condition de recevabilité de l’application de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), doit s’apprécier à la date de cette saisine et non à la date de la saisine du juge en vue de la rétractation de son ordonnance. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2014 (Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n˚ 13-19.967, F-P+B).

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Décision du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence, contredit formé à tort et irrecevabilité du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel ayant confirmé l’ordonnance attaquée

Lexbase Hebdo édition privée n˚575 du 19 juin 2014

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n˚ 13-14.953, F-P+B (N° Lexbase : A5745MLD)

L’engagement d’une voie de recours se murit à l’avance… Le début de l’arrêt commenté, en date du 14 mai 2014, donne le ton immédiatement lorsqu’il rappelle : « Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d’office après avertissement donné aux parties dans les formes de l’article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5884IA8) ».

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La rétractation de l’ordonnance sur requête, l’article 145 du Code de procédure civile et l’impact du principe du contradictoire

Lexbase Hebdo édition privée n˚569 du 8 mai 2014

Deux sociétés ont allégué des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés qu’elles ont imputés à une autre société. Les sociétés plaignantes ont obtenu du pré- sident d’un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société incriminée et rechercher tous documents relatifs à leurs anciens salariés et principaux clients. Cette société a demandé, en référé, la rétractation de l’ordonnance sur requête.

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