La Cour de Cassation rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec une dispense d’exécution du préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié, nonobstant toute disposition contractuelle contraire.

En l’espèce, la clause de non-concurrence du contrat de travail prévoyait que l’employeur pouvait renoncer à l’application de la clause, à tout moment pendant l’exécution ou lors de la rupture du contrat de travail, à condition d’effectuer cette renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

L’employeur avait respecté cette disposition et avait renoncé à l’application de la clause de non-concurrence conformément aux dispositions contractuelles. Ainsi, les juges du fond avaient validé cette renonciation et avaient débouté le salarié de sa demande de paiement à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et confirme sa jurisprudence (Cass. Soc. 3 novembre 2016, n°15-17.666 ; Cass. Soc. 21 janvier 2015, n°13-24.471).

 

Dans la mesure où la renonciation doit intervenir, en tout état de cause, au plus tard à la date de départ effectif du salarié, peu important l’existence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la Haute Juridiction fait primer la liberté du travail sur la liberté contractuelle.

 

Cette solution est en adéquation avec la règle rappelée par la Cour de Cassation selon laquelle, en cas de rupture avec dispense d’exécution du préavis, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul, sont celles du départ effectif de l’entreprise.

 

L’employeur doit donc être attentif, au moment de la rupture du contrat de travail du salarié, à vérifier que les dispositions relatives à la renonciation de la clause de non-concurrence ne sont pas réputées non-écrites.

Cass. Soc., 24 mai 2018, n°16-24.616