Dalloz Avocats Tribune Juin-Juillet 2020

« Le secret du bonheur c’est la liberté et le secret de la liberté, c’est le courage. »

Thucydide

On sait que le rôle des parties est fondamental, d’ores et déjà dans le procès civil, puisque le procès ne peut commencer sans l’une d’elles. C’est l’initiative d’une partie qui crée le lien d’instance.

Cependant, la solution rendue par la décision de justice n’emporte pas nécessairement la satisfaction du demandeur et bien souvent, n’emporte pas celle des deux parties.

Par ailleurs, la durée est dissuasive, voire traumatisante : les juridictions sont encombrées et n’arrivent plus à gérer les stocks de dossier qu’elles ont à traiter. Rien que devant la cour d’appel, le rapport rendu par l’inspection générale de la justice en juillet 2019 comptabilise 52 réformes sur une période de 10 ans et a vu corrélativement un taux d’appel évoluer de manière dynamique pour toutes les juridictions avec des taux d’infi rmation encore très importants en 2018 : 54,9 %, toutes juridictions confondues.

Rappelons également les diffi cultés qu’ont suscité les dernières réformes de procédure civile en première instance, notamment avec la refonte de la procédure de première instance au travers des décrets du 11 décembre 2019, avec une mise en vigueur, pour la plupart de leurs dispositions, depuis le 1 er janvier 2020, ce qui a laissé aux professionnels du droit à peine vingt jours pour s’en accommoder…

En ce début du XXI e siècle, les progrès technologiques et sociologiques ont considérablement réduit l’espace et accéléré le temps. Le temps de la justice et le temps des affaires ne sont plus en phase. Le contentieux répond manifestement de moins en moins aux besoins des entreprises, et de manière générale, aux besoins des justiciables.

Il est donc nécessaire de trouver d’autres voies.

La prévoyance, la loyauté et la sécurité juridique sont les mots clefs.

Prônons l’initiative de tout mettre en oeuvre pour régler, en toute liberté, dans le respect de l’ordre public, un différend sans procès sans empêcher l’accès au juge !

À la différence d’un certain nombre de cultures, qui de façon très ancienne, privilégient la voie amiable et le compromis, la culture française est restée assez ancrée sur l’opposition.

Les pouvoirs publics ont cependant rendu les MARD obligatoires dans certains domaines, à peine d’irrecevabilité pouvant être relevée d’offi ce (C. pr. civ., art. 750-1 nouv.).

Pourtant, les pays de l’Union ont, en majorité, renoncé à imposer de manière générale la médiation comme préalable obligatoire.

Il ne faudrait pas que la tendance du « consensualisme obligatoire » crée un sentiment de rejet de la médiation et de la conciliation par les justiciables avant même que les atouts de ces processus n’aient été compris et expérimentés. Des défi nitions sont attendues au-delà des seules défi nitions conventionnelles existantes pour chacun de ces deux modes différents. La procédure participative a connu un très bel essor et s’est enrichie par les récentes réformes de précisions importantes.

Espérons que l’acte d’avocat issu d’un mode alternatif soit enfi n assorti de la force exécutoire.