Les partenaires d’une relation commerciale établie peuvent valablement s’accorder sur les modalités de la cessation de cette relation ou transiger sur l’indemnisation du préjudice subi en cas de rupture brutale même si celle-ci relève de la responsabilité délictuelle.

L’article L 442-6, I-5° du Code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies prévoit une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient toutefois assouplir ce régime de responsabilité en précisant dans un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com 16 décembre 2014 n° 13-21.363 (n°1138 FS-PB), Sté Ikéa Supply AG c/ Sté Green Sofa Dunkerque) qu’il n’est pas interdit aux partenaires commerciaux de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ni de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture, notamment en prévoyant un régime dégressif des commandes durant le préavis convenu. »