Procédure civile

Synthèse des nouvelles règles régissant les modes de saisine en procédure civile

GAZETTE DU PALAIS · MARDI 28 JANVIER 2020 – N ° 4  PROCÉDURE CIVILE

  1. n° 2019-1333,11 déc. 2019, réformant la procédure civile, art. 1, 4, 5 et 55: JO, 12 déc. 2019

Les fêtes de fin d’année sont toujours propices aux réformes importantes. Le justiciable est « servi», puisque la procédure civile vient d’enregistrer, le 11 décembre 2019, une réforme de grande ampleur en première instance, dont la plupart des dispositions sont applicables depuis le 1 janvier 2020 … Nous traiterons dans cet article des nouvelles règles, issues de cette réforme, relatives aux actes de saisine.

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Réforme de la procédure civile de première instance : rejet de la demande de suspension d’exécution

Dalloz Avocats Exercer et entreprendre – n˚1 du 1 janvier 2020 (page 80 à 82)

PROCÉDURE CIVILE

Le Conseil national des barreaux (CNB), la Conférence des bâtonniers, le Barreau de Paris et des syndicats d’avocats (ACE, CNA, FNUJA) 1 ont choisi de former un recours, devant le Conseil d’État, contre le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en l’assortissant d’une demande de suspension d’exécution. Par une ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés du Conseil d’État a écarté cette dernière demande, retenant le défaut d’urgence et sans remettre en cause les moyens d’illégalité soumis au Conseil d’État sur le fond, mais par une décision qui comporte un certain nombre de précisions de nature à rassurer la profession.

Nous avons sollicité l’éclairage de Maîtres Emmanuel Raskin et Roy Spitz, membres élus du CNB et représentants de syndicats d’avocats (respectivement vice-président national de l’ACE et président de la CNA).

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[Jurisprudence] Point d’aporie lorsque l’oralité de la procédure respecte le principe du contradictoire !

Lexbase Hebdo édition privée Edition n°773 du 21/02/2019

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-28.828 (N° Lexbase : A9748YUL )

Par un arrêt du 31 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l’affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d’enjoindre cette communication et d’écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n’ont pas été communiquées dans les délais qu’il a impartis.

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Sursis à statuer et pourvoi en cassation : l’occasion de sceller le pouvoir d’office du juge en la matière

Hebdo édition privée n°742 du 24 mai 2018

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-16.945, F-P+B (N° Lexbase : A1616XLG)

Par un arrêt du 12 avril 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la décision de sursis à statuer ne peut être attaquée par un pourvoi en cassation qu’en cas d’excès de pouvoir ou de violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Il n’y a pas de violation de la règle de droit lorsque le juge ordonne d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

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Régime de la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et procédure devant la cour d’appel avec représentation obligatoire

Lexbase Hebdo édition privée n°738 du 12 avril 2018

Réf. : Cass. civ. 2, 1er mars 2018, deux arrêts, n° 17-11.284 (N° Lexbase : A0521XGE) et n° 16-27.592 (N° Lexbase : A0612XGR), F-P+B

Par deux arrêts rendus le 1er mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient d’une part, que la décision, par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture, relève de son pouvoir propre. Elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel ; d’autre part, ne peut être ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture ni fixée la nouvelle date de clôture de l’instruction, ni confirmé par la même décision l’ordonnance entreprise sans que la réouverture des débats n’ait été ordonnée.

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Règlement des différends entre avocats : point de départ du délai pour statuer

Lexbase Hebdo édition professions n°255 du 4 janvier 2018

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-26.784, FS-P+B (N° Lexbase : A1271W79)

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 6 décembre 2017, que le tiers Bâtonnier n’est pas saisi par la réception de la décision le désignant mais est saisi, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’Ordre des avocats au barreau dont le Bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception à lui adressée.

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Nullité de la déclaration d’appel et indivisibilité du litige : peut-on sauver une mise en cause tardive ?

Lexbase Hebdo édition privée n°712 du 21 septembre 2017 – [Procédure civile] Jurisprudence N° Lexbase : N0174BXQ

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-20.463, F-P+B (N° Lexbase : A1189WRH)

Par un arrêt du 7 septembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que, dans le cadre d’un litige indivisible, la nouvelle déclaration d’appel tendant -après expiration du délai pour interjeter appel— à appeler les autres parties à la cause est également recevable, dès lors que l’appel initial de l’appelant à l’égard d’au moins une partie était recevable et que l’instance est encore en cours. ”[…] ayant, d’abord, retenu par des motifs non critiqués, que le litige opposant les parties était indivisible […] puis, exactement retenu que l’article 552 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6703H7E) permettait à un appelant, dès lors que son appel était recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance était encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause après l’expiration du délai pour interjeter appel, la cour d’appel en a exactement déduit que le second appel […] était recevable. Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il découlait que l’ensemble des parties présentes en première instance à ce litige indivisible l’étaient également en cause d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) soulevée par l’assureur”.

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Irrecevabilité de l’appel principal interjeté par l’intimé lorsqu’il s’est abstenu de former l’appel incident qui lui était ouvert

Lexbase Hebdo édition privée n˚677 du 24 novembre 2016

N° Lexbase : N4049BWU

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n˚ 15-25.926, F-P+B (N° Lexbase : A9681R7P)

A l’heure où la procédure d’appel est « repensée », compte tenu de l’urgence qu’il y a à remédier aux carences des réformes passées, aux vicissitudes vécues par les formations de cours et les conseillers de la mise en état, face aux vides et/ou absurdités générés par les textes actuellement en vigueur, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, constitue un énième exemple qui ne rassure décidément pas.

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Le régime de l’exception d’incompétence face à la compétence exclusive du juge de la mise en état, gare au mauvais départ !

Lexbase Hebdo édition privée n˚658 du 9 juin 2016

N° Lexbase : N3052BWX

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n˚ 14-28.086, FS-P+B (N° Lexbase : A0854RPC)

Le régime des exceptions de procédure, conjugué à la procédure devant le tribunal de grande instance, appelle à une particulière vigilance de la part du défendeur qui entend s’y aventurer. Mal diriger ses écritures lorsqu’elles soulèvent une exception de procédure peut définitivement ruiner celle-ci. L’arrêt rendu le 12 mai 2016, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en donne une parfaite illustration s’agissant de l’exception d’incompétence.

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La clôture de l’instruction devant la cour d’appel, seul butoir au-delà des délais légaux

Lexbase Hebdo édition privée n˚620 du 9 juillet 2015

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n˚ 14-10.548, F-P+B (N° Lexbase : A2279NKM)

Dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties peuvent conclure jusqu’à la clôture de l’instruction, même en l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état après le respect des délais pour conclure et communiquer les pièces. Sous le visa de l’article 912 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0366ITQ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à travers un arrêt du 4 juin 2015, vient apporter une précision importante dans le cadre des échanges d’écritures et de pièces qui suivent les délais légaux pour conclure et communiquer avant la clôture de l’instruction.

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Le recours contre une décision fixant la rémunération d’un expert judiciaire peut être formé par une lettre simple

Lexbase Hebdo édition privée n˚616 du 11 juin 2015

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n˚ 14-18.767, F-P+B (N° Lexbase : A5413NIC)

Sous le visa des articles 714, alinéa 2 (N° Lexbase : L6919H7E), 715 (N° Lexbase : L6922H7I) et 724 (N° Lexbase : L6929H7R) du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 mai 2015, vient de préciser très clairement le principe selon lequel il résulte de ces textes que le recours contre une décision du juge fixant la rémunération d’un expert est formé, dans le délai d’un mois, par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs, une lettre simple suffisant pour former ce recours, la loi ne prévoyant pas l’envoi sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception.

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L’appel avec représentation obligatoire, la communication des pièces et la notification des conclusions : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’exprime

Lexbase Hebdo édition privée n˚597 du 15 janvier 2015

Réf. : Ass. plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n˚ 13-27.501 (N° Lexbase : A8235M4R) et n˚ 13-19.674, P+B+R+I (N° Lexbase : A8234M4Q)

Par deux décisions, rendues le 5 décembre 2014 (Ass. plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n˚ 13-27.501 et n˚ 13-19.674, P+B+R+I), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation retient, d’une part, que c’est à tort qu’une cour d’appel a refusé d’écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ; d’autre part, elle précise que les pièces communiquées quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites n’ont pas à être écartées des débats dès lors que l’intimé, avant la clôture de l’instruction, a été en mesure de répondre à ces pièces.

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La décision annulant une déclaration d’appel pour vice de fond a un effet interruptif sur le délai d’appel au sens de l’article 2241, alinéa 2, du Code civil

Lexbase Hebdo édition privée n˚590 du 13 novembre 2014

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n˚ 13-22.088, F-P+B (N° Lexbase : A6522MY9)

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014. Un gérant de société, non comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l’avait condamné sur l’action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement, signifié le 8 mars 2012, devant la cour d’appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris, le 16 mars 2012. Il a interjeté un second appel du même jugement le 8 juin 2012, cette fois-ci en constituant un avocat au barreau de Versailles.

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Procédure de rétractation et temporalité de l’article 145 du code de procédure civile

Lexbase Hebdo édition privée n˚582 du 11 septembre 2014

Réf. : Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n˚ 13-19.967, F-P+B (N° Lexbase : A2787MQB)

Dans le cadre d’une saisine du juge par voie de requête, l’absence d’instance au fond, condition de recevabilité de l’application de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), doit s’apprécier à la date de cette saisine et non à la date de la saisine du juge en vue de la rétractation de son ordonnance. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2014 (Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n˚ 13-19.967, F-P+B).

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Décision du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence, contredit formé à tort et irrecevabilité du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel ayant confirmé l’ordonnance attaquée

Lexbase Hebdo édition privée n˚575 du 19 juin 2014

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n˚ 13-14.953, F-P+B (N° Lexbase : A5745MLD)

L’engagement d’une voie de recours se murit à l’avance… Le début de l’arrêt commenté, en date du 14 mai 2014, donne le ton immédiatement lorsqu’il rappelle : « Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d’office après avertissement donné aux parties dans les formes de l’article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5884IA8) ».

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La rétractation de l’ordonnance sur requête, l’article 145 du Code de procédure civile et l’impact du principe du contradictoire

Lexbase Hebdo édition privée n˚569 du 8 mai 2014

Deux sociétés ont allégué des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés qu’elles ont imputés à une autre société. Les sociétés plaignantes ont obtenu du pré- sident d’un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société incriminée et rechercher tous documents relatifs à leurs anciens salariés et principaux clients. Cette société a demandé, en référé, la rétractation de l’ordonnance sur requête.

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